Un citoyen européen mineur dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil, même lorsque ces ressources proviennent des revenus tirés de l’emploi exercé de manière illégale par son père, ressortissant d’un Etat tiers ne disposant pas d’un titre de séjour et d’un permis de travail dans cet Etat membre (2 octobre)
Arrêt Bajratari, aff. C-93/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Court of Appeal in Northern Ireland (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne précise la condition de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil au cours de son séjour, énoncée à l’article 7 §1, sous b), de la directive 2004/38/CE. La Cour souligne que rien dans le libellé de cet article ne permet de considérer que seules les ressources tirées d’un emploi exercé par un ressortissant d’un Etat tiers, parent d’un citoyen de l’Union mineur, sous couvert d’un titre de séjour et d’un permis de travail, peuvent être prises en considération aux fins de cette disposition, la disposition se bornant à exiger que les citoyens de l’Union concernés aient la disposition de ressources suffisantes pour éviter qu’ils ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil, sans établir aucune autre condition, notamment quant à l’origine de ces ressources. Même si, dans le cas d’espèce, le risque que survienne une perte de ressources suffisantes et que ce citoyen de l’Union mineur devienne une charge pour le système d’assistance sociale est plus grand, la prise en compte de l’origine des ressources reviendrait à ajouter une exigence, laquelle constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour, en ce qu’elle n’est pas nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi. (MTH)