La conclusion d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile relative à la circulation d’un véhicule automoteur est obligatoire lorsque le véhicule concerné est immatriculé dans un Etat membre, dès lors que ce véhicule n’a pas été régulièrement retiré de la circulation conformément à la réglementation nationale applicable (29 avril)
Arrêt Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, aff. C-383/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne relève qu’en vertu de la directive 2009/103/CE, la conclusion d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile relative à la circulation d’un véhicule automoteur est obligatoire lorsque le véhicule concerné est immatriculé dans un Etat membre. Au regard de la notion de « véhicule » la Cour estime que cette obligation s’applique même lorsque le véhicule se trouve sur un terrain privé, qu’il n’est pas apte à circuler en raison de son état technique et qu’il est destiné à la casse. Par ailleurs, elle précise que l’intervention de l’organisme national chargé de l’indemnisation en cas de dommages matériels ou corporels causés notamment par un véhicule pour lequel il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance doit être conçue comme une mesure de dernier recours et non comme la mise en œuvre d’un système de garantie de l’assurance de la responsabilité civile. Ainsi, l’éventuelle intervention de l’organisme d’indemnisation ne saurait être prise en compte afin de déterminer la portée de l’obligation d’assurance. (PLB)