Le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ne s’oppose pas à la condamnation d’une personne pour avoir indûment obtenu des restitutions particulières à l’exportation alors qu’à la suite d’une modification des critères d’éligibilité postérieurement aux faits incriminés, les marchandises exportées sont devenues éligibles à ces restitutions (7 août)
Arrêt Clergeau aff. C-115/17
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de Cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, tel que consacré à l’article 49 §1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, fait partie du droit primaire de l’Union que le juge national doit respecter lorsqu’il applique le droit national, même pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. La Cour constate que le fondement des poursuites au principal entre dans le champ d’application des droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union en ayant notamment pour objet de réprimer l’atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Selon la Cour, le choix du législateur de l’Union de modifier les critères d’éligibilité aux restitutions particulières à l’exportation ne vise pas à remettre en question la qualification pénale ou l’appréciation, par les autorités nationales compétentes, de la peine à appliquer. (MTH)