Le refus motivé de l’administration belge et dûment contrôlé par la juridiction suprême de changer le patronyme de 2 requérants afin de préserver l’intérêt public de la fixité du nom dans l’ordre social, ne constitue pas une violation de l’article 8 de la Convention (7 février)
Arrêt Jacquinet et Embarek Ben Mohamed c. Belgique, requête n°61860/15
A titre liminaire, la Cour EDH rappelle que le nom appartient au noyau dur des considérations relatives à l’article 8 de la Convention, à savoir le droit au respect de la vie privée et familiale. Toutefois, elle indique qu’une telle disposition ne garantit pas un droit inconditionnel de changer de nom de sorte que les Etats disposent d’une large marge d’appréciation pour règlementer cette procédure. Dans un 1er temps, la Cour EDH admet qu’il est d’intérêt public de garantir la stabilité du nom de famille en vue de garantir la sécurité juridique des rapports sociaux. En l’espèce, la dérogation à l’intérêt public de fixité du nom en droit belge constitue une mesure exceptionnelle et les autorités administratives se fondent sur les motifs invoqués dans la demande pour fonder leur décision. Dans un 2nd temps, elle précise que l’article 8 de la Convention impose à la juridiction nationale de contrôler si l’autorité administrative ayant refusé une demande de changement de nom a procédé à une mise en balance réelle et suffisante. Dès lors, les juridictions belges ont jugé que les requérants n’avaient pas suffisamment indiqué les aspects identitaires de leurs demandes qui auraient permis de justifier une exception au principe de sécurité juridique. Cette décision a été soumise à 2 avis et un contrôle motivés après l’enquête. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention. (MC)