Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Corte suprema di cassazione (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au principe de non-discrimination, ainsi que les articles 2 §1 et §2 sous a), et 6 §1 de la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lesquels sont relatifs, respectivement, au concept de discrimination et à la justification des différences de traitement fondées sur l’âge (Abercrombie & Fitch Italia, aff. C-143/16). Dans l’affaire au principal, le requérant a été employé par Abercrombie au titre d’un contrat de travail qui prévoyait, notamment, des prestations de travail effectuées de manière intermittente. Son employeur a ensuite mis fin à ce contrat au motif qu’il avait atteint son 25ème anniversaire et, par conséquent, que la condition d’âge prévue par le contrat n’était plus remplie. Devant les juridictions nationales, le requérant a fait valoir que la limite d’âge en question constituait une discrimination fondée sur l’âge. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le droit de l’Union européenne s’oppose à une réglementation nationale qui permet à un employeur de conclure un contrat de travail intermittent avec un travailleur âgé de moins de 25 ans et, ensuite, le licencier dès qu’il atteint cet âge. La Cour estime que la réglementation en cause instaure une différence de traitement fondée sur l’âge qui peut, néanmoins, être justifiée. Après avoir constaté que cette réglementation avait pour finalité de favoriser l’entrée des jeunes sur le marché du travail, poursuivant ainsi un objectif légitime pouvant justifier une discrimination, elle examine le point de savoir si les moyens mis en œuvre pour réaliser un tel objectif sont appropriés et nécessaires. La Cour précise, tout d’abord, que la mesure peut être considérée comme appropriée pour atteindre un certain degré de flexibilité sur le marché du travail, stimulant ainsi les entreprises. Elle relève, ensuite, le caractère nécessaire de la disposition, dans un contexte de crise économique persistante et de faible croissance. Elle souligne, enfin, que cette situation est préférable à la situation de celui qui ne dispose pas d’une telle possibilité et qui, de ce fait, se retrouve sans emploi. Partant, la Cour estime qu’une réglementation, telle que celle en cause au principal, poursuit un objectif légitime de politique de l’emploi et du marché du travail et que les moyens prévus pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. (CB)