Un produit composé de plusieurs principes actifs est protégé par un brevet de base en vigueur dès lors que la combinaison des principes actifs qui le composent est nécessairement et spécifiquement visée dans les revendications du brevet de base (25 juillet)
Arrêt Teva UK (Grande chambre), aff. C-121/17
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la High Court of Justice (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la notion de « produit protégé par un brevet de base en vigueur » au sens du règlement (CE) 469/2009 alors que la juridiction de renvoi s’interrogeait sur la question de savoir si le fait que l’un des 2 principes actifs composant le produit ne figuraient pas dans le libellé des revendications était de nature à l’empêcher de rentrer dans cette définition. La Cour juge qu’un produit ne peut être considéré comme protégé par un brevet de base que lorsque le produit faisant l’objet du certificat complémentaire de protection est explicitement mentionné ou nécessairement spécifiquement visé dans les revendications de ce brevet. A cet égard, la Cour juge que le produit, la combinaison des principes actifs et chacun des principes actifs doivent nécessairement relever, pour l’homme du métier, de l’invention couverte par le brevet. (JJ)