Capacités techniques et professionnelles du soumissionnaire / Assistance par des entités partenaires / Exigences du cahier des charges relatives au lien juridique / Arrêt de la Cour (Leb 761)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Augstākā tiesa (Lettonie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 14 janvier dernier, les articles 47 §2 et 48 §3 de la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, lesquels reconnaissent le droit de tout opérateur économique de faire valoir, pour un marché déterminé, les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature des liens existant entre lui-même et ces entités, pour autant qu’il est prouvé au pouvoir adjudicateur que le soumissionnaire disposera des moyens de ces entités qui sont nécessaires à l’exécution du marché (Ostas celtnieks, aff. C-234/14). Dans l’affaire au principal, un soumissionnaire a contesté la validité des exigences prévues dans le cahier des charges relatif à une procédure de passation d’un marché public de travaux, lesquelles prévoyaient que dans le cas où un soumissionnaire fait valoir les capacités d’autres entrepreneurs, il doit prouver qu’il disposera des moyens nécessaires et conclure, le cas échéant, un accord de partenariat ou créer une société en nom collectif avec ces entrepreneurs. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si les articles 47 §2 et 48 §3 de la directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un pouvoir adjudicateur puisse imposer à un soumissionnaire qui fait valoir les capacités d’autres entités l’obligation, avant la passation dudit marché, de conclure avec ces entités un accord de partenariat ou de créer avec celles-ci une société en nom collectif. La Cour relève qu’il appartient au pouvoir adjudicateur de procéder à la vérification de l’aptitude du soumissionnaire à exécuter un marché déterminé. Dans le cadre de ce contrôle, la directive ne permet ni de présumer qu’un tel soumissionnaire dispose ou non des moyens nécessaires à l’exécution du marché ni, à plus forte raison, d’exclure a priori certains modes de preuve. Il en résulte que le soumissionnaire est libre de choisir, d’une part, la nature juridique des liens qu’il entend établir avec les autres entités dont il fait valoir les capacités et, d’autre part, le mode de preuve de l’existence de ces liens. Relevant que le cahier des charges ne prévoit que 2 modalités permettant au soumissionnaire d’établir qu’il dispose des moyens nécessaires pour l’exécution du marché en cause, la Cour conclut qu’une telle règle conduit manifestement à vider de tout effet utile les dispositions des articles 47 §2 et 48 §3 de la directive. (SB)

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