L’article 50 TUE permet à un Etat membre, comme le Royaume-Uni, de révoquer unilatéralement la notification de son intention de se retirer de l’Union européenne, dès lors que cette révocation est décidée dans le respect de ses propres règles constitutionnelles et intervient avant l’entrée en vigueur de tout accord de retrait ou avant l’expiration du délai de 2 ans à compter duquel le droit de l’Union cesse de s’appliquer à cet Etat (10 décembre)
Arrêt Wightman e.a.(Assemblée plénière), aff. C-621/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Court of Session, Inner House, First Division (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 50 TUE en ce sens qu’il permet à un Etat membre, ayant notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union européenne, de révoquer unilatéralement, de manière univoque et inconditionnelle, cette notification par un écrit adressé au Conseil européen, tant qu’un accord de retrait conclu entre cet Etat et l’Union n’est pas entré en vigueur et tant que le délai de 2 ans prévu par cet article n’a pas expiré. La Cour précise qu’une telle révocation doit être formulée conformément aux règles constitutionnelles de l’Etat concerné et a pour objet de confirmer l’appartenance de cet Etat à l’Union dans des termes inchangés quant à son statut d’Etat membre, ladite révocation mettant fin à la procédure de retrait. S’agissant de la recevabilité du renvoi préjudiciel, la Cour relève que la juridiction de renvoi a été saisie d’un appel formé contre une décision du juge de 1èreinstance, rendue dans le cadre d’un recours visant à obtenir un jugement déclaratoire. La Cour précise que le caractère déclaratoire de l’action au principal ne fait pas obstacle à ce qu’elle statue sur la question préjudicielle dès lors que cette question répond à un besoin objectif pour la solution du litige dont la juridiction de renvoi est régulièrement saisie. Elle juge la question pertinente et non hypothétique et la déclare recevable. (MS)