Saisie de 2 recours en annulation par l’Espagne à l’encontre du règlement 1257/2012/UE mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et du règlement 1260/2012/UE mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction, la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté, le 5 mai dernier, les recours (Espagne / Parlement et Conseil, aff. C-146/13 ; Espagne / Conseil, aff. C-147/13). Dans la première affaire, la Cour relève que le règlement 1257/2012/UE crée les conditions juridiques permettant de conférer, sur le territoire des Etats membres participants, un caractère unitaire à un brevet européen préalablement délivré par l’Office européen des brevets (« OEB ») sur le fondement des dispositions de la Convention sur le brevet européen (« CBE »). Il n’a donc nullement pour objet d’encadrer, même partiellement, les conditions de délivrance des brevets européens, lesquelles sont régies non pas par le droit de l’Union, mais uniquement par la CBE, et n’intègre pas non plus la procédure de délivrance prévue par la CBE dans le droit de l’Union. Par ailleurs, s’agissant de l’argument de l’Espagne tiré du fait que l’article 118, premier alinéa, TFUE ne constitue pas une base juridique appropriée, la Cour rappelle que celui-ci habilite le législateur de l’Union à établir des mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l’Union. Or, elle considère que la protection unitaire conférée par un brevet, établie par le règlement 1257/2012/UE, est propre à prévenir des divergences en termes de protection par brevet dans les Etats membres participants et, partant, vise une protection uniforme au sens de l’article 118, premier alinéa, TFUE. Dans la seconde affaire, l’Espagne alléguait, notamment, une violation du principe de non-discrimination en raison de la langue, dès lors que le règlement 1260/2012/UE instaure un régime linguistique qui porte préjudice aux personnes dont la langue n’est pas l’une des langues officielles de l’OEB. La Cour relève que le règlement en cause opère un traitement différencié des langues officielles de l’Union, puisque les fascicules de brevet européen seront publiés dans la langue de procédure, qui doit être l’une des 3 langues officielles de l’OEB. Cependant, la Cour estime que le règlement 1260/2012/UE poursuit un objectif légitime de création d’un régime simplifié et uniforme de traduction pour le brevet européen à effet unitaire et vise donc à faciliter l’accès à la protection offerte par ce brevet, en particulier pour les PME. Le régime linguistique établi est ainsi capable de rendre plus facile, moins coûteux et juridiquement plus sûr l’accès au brevet européen. En outre, la Cour considère que la différence de traitement créée respecte le principe de proportionnalité, le règlement 1260/2012/UE instaurant un équilibre entre les intérêts des demandeurs de brevets européens à effet unitaire et ceux des autres opérateurs économiques. A cet égard, elle souligne que plusieurs mécanismes ont été mis en place aux fins de garantir ce nécessaire équilibre, notamment un système de compensation pour le remboursement des coûts de traduction. Partant, la Cour rejette les recours. (SB)