Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal Supremo (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété l’article 22 §2 de la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et l’article 56 TFUE relatif à la libre prestation de services (Jyske Bank Gibraltar, aff. C-212/11). Le litige au principal opposait un établissement de crédit danois, établi à Gibraltar, qui agissait sous le régime de la prestation de service en Espagne à la Cellule de renseignement financier (CRF) espagnole. Cette dernière souhaitait obtenir des informations concernant les activités menées par cet établissement sur le territoire espagnol. Une procédure de coopération mutuelle entre la CRF espagnole et son homologue de Gibraltar a été ouverte. La CRF de Gibraltar a seulement fourni à la CRF espagnole une partie des informations qui lui étaient demandées, refusant de communiquer les données relatives à l’identité de ses clients, en invoquant les règles concernant le secret bancaire applicable à Gibraltar. Ce refus lui a valu une sanction financière et un blâme qu’il a contestés au motif qu’il n’était soumis à une obligation de déclaration qu’auprès des autorités de Gibraltar et que la législation espagnole étendant ses obligations à des activités en libre prestation de service ne lui était pas applicable. La juridiction de renvoi a alors interrogé la Cour sur le point de savoir si le droit de l’Union européenne s’opposait à une telle législation. La Cour considère que l’article 22 §2 de la directive ne s’oppose pas à la règlementation d’un Etat membre qui exige des établissements de crédit qu’ils communiquent les informations requises au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux directement à la CRF de cet Etat lorsque ces établissements exercent leurs activités sur le territoire national en libre prestation de services, pour autant que cette règlementation ne compromet pas l’effet utile de la directive ainsi que de la décision 2000/642/JAI relative aux modalités de coopération entre les CRF des Etats membres en ce qui concerne l’échange d’informations. La Cour ajoute que l’article 56 TFUE ne s’oppose pas à une telle législation si celle-ci est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, si elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit, si elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour l’atteindre et si elle s’applique de manière non discriminatoire, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. (FC)