Une loi s’ingérant dans le droit de propriété est conforme à la Convention dès lors qu’elle poursuit un objectif de continuité du service public et que les justiciables ne sont pas privés de toute compensation ou possibilité d’indemnisation (5 octobre)
Arrêt Sarl Couttolenc Frères c. France, requête n°24300/20
La Cour EDH analyse les griefs de la requérante, une société française exploitant des remontées mécaniques, sur le fondement de l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention, relatif à la protection de la propriété. La société requérante se plaint de l’application de la règle des biens de retour qui, à l’échéance de la convention de délégation de service public qu’elle a signée avec la commune qui gère les remontées mécaniques, l’a privée de biens dont elle était propriétaire avant la signature de cette convention, et ce sans qu’une indemnisation ne lui soit versée. La Cour EDH rappelle que toute ingérence de l’autorité publique dans le droit de propriété ne peut se faire que si elle est légale, dans l’intérêt public et qu’elle est proportionnelle au droit de la requérante. En l’espèce, la réglementation sur les biens de retour est légale, puisqu’elle est suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application. En outre, elle poursuit un objectif d’intérêt public car elle vise à assurer la continuité du service public. Enfin, cette réglementation est proportionnée car elle n’a pas privé la société requérante de toute compensation ou possibilité d’indemnisation. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 1 du Protocole n°1. (CZ)