Selon la Cour de justice de l’Union européenne, les méthodes d’abattage prescrites par des rites religieux sans étourdissement préalable n’équivalent pas, en termes de garantie d’un niveau élevé de bien-être de l’animal, aux méthodes d’abattage avec étourdissement préalable (26 février)
Arrêt Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (Grande chambre), aff. C-497/17
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour administrative d’appel de Versailles (France), la Cour a considéré que l’obligation de réduire au minimum la souffrance de l’animal consacrée à l’article 14 §1, sous b), viii), du règlement (CE) 834/2004 contribue à concrétiser l’objectif de niveau élevé de bien-être animal qui est celui dudit règlement. Si la Cour rappelle qu’aucune disposition de ce dernier ne définit expressément le ou les modes d’abattage des animaux aptes à réduire au minimum la souffrance animale, elle juge que celui-ci ne saurait être lu indépendamment du règlement (CE) 1099/2009 régissant spécifiquement l’abattage des animaux. La Cour rappelle que ce règlement pose le principe de l’étourdissement préalable de l’animal et que la pratique de l’abattage rituel n’est autorisé qu’à titre dérogatoire, uniquement afin d’assurer le respect de la liberté de religion. Une telle technique ne peut réduire au minimum les souffrances de l’animal. Dès lors, la Cour considère que le droit de l’Union européenne n’autorise pas l’apposition d’un logo biologique de l’Union sur des produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage selon une telle méthode. (JJ)