Selon l’Avocat général Szpunar, le fabricant d’une base de données librement accessible sur Internet ne peut interdire son utilisation par un moteur de recherche sur Internet spécialisé dans la recherche des contenus des bases de données, qu’à la condition que les actes de ce dernier menacent l’amortissement de l’investissement effectué pour l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de sa base de données (13 janvier)
Conclusions dans l’affaire CV-Online Latvia, aff. C‑762/19
L’Avocat général considère qu’un moteur de recherche spécialisé qui copie et indexe la totalité ou une partie substantielle des bases de données librement accessibles sur Internet puis permet à ses utilisateurs d’effectuer des recherches dans ces bases de données selon des critères pertinents du point de vue de leur contenu procède à une extraction et à une réutilisation de ce contenu. Si le droit sui generis prévu à l’article 7 de la directive 96/9/CE a pour objectif de protéger les fabricants des bases de données contre la création de produits concurrents parasites, il ne doit pas conduire à empêcher la création des produits innovants ayant une valeur ajoutée. Ainsi, la protection conférée par le droit sui generis ne devrait être accordée que lorsque l’extraction ou la réutilisation constituent un risque pour les possibilités d’amortir l’investissement, notamment en menaçant les revenus provenant de l’exploitation de la base de données en question. En outre, les juridictions nationales doivent veiller à ce que l’exercice du droit d’interdire l’extraction ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données n’aboutisse pas à un abus de position dominante du fabricant de cette base de données sur le marché concerné ou sur un marché dérivé, au sens de l’article 102 TFUE ou du droit national de la concurrence. (PLB)