La radiation d’un avocat, du fait qu’il ait porté plainte à l’encontre d’un confrère et critiqué l’autorité disciplinaire tranchant le litige, est contraire à la Convention (14 novembre)
Arrêt Afgan Mammadov c. Azerbaïdjan, requête n°43327/14
Le requérant, un avocat azerbaidjanais, se plaint que sa radiation du barreau viole sa liberté d’expression. En l’espèce, il avait saisi le président du barreau d’une plainte contre un confrère pour corruption et abus de pouvoir. Ce dernier s’est défendu en motivant que le requérant souhaitait lui nuire. Une procédure disciplinaire a donc été ouverte à son encontre, à laquelle il refusa de participer, remettant en cause la légitimité du président du barreau. Il fut par la suite radié. Dans un 1er temps, la Cour EDH estime qu’il y a bien eu une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Dans un 2ème temps, elle reconnaît que si la procédure de radiation était légale, sa base juridique est formulée en des termes vagues, ce qui permettait aux autorités nationales de les interpréter largement. En particulier, il n’y a aucune précision des motifs de radiation du barreau. Enfin, dans un 3ème temps, la Cour EDH remarque que les allégations émises par le requérant à l’encontre de son confrère ne sont pas dénuées de fondements. Dès lors, la radiation constituait une sanction disproportionnée et non nécessaire dans une société démocratique. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 10 de la Convention. (CZ)