La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 22 décembre dernier, la directive 89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE(Robert Koller, aff. C-118/09). Dans l’affaire en cause au principal, un ressortissant autrichien, Monsieur Koller, avait obtenu le diplôme sanctionnant un cycle de 4 ans d’études de droit en Autriche. Ce diplôme avait été reconnu par l’autorité espagnole compétente. L’ordre des avocats du barreau de Madrid l’avait autorisé à porter le titre d’avocat et à s’inscrire au barreau de Madrid où il a effectivement exercé la profession d’avocat. L’intéressé a ensuite formulé une demande d’autorisation de passer l’épreuve d’aptitude à la profession d’avocat auprès de l’autorité compétente en Autriche. Cette demande lui a été refusée aux motifs que cette procédure visait à contourner la législation autrichienne. Afin de déterminer si la directive est applicable à Monsieur Koller, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si ce dernier est bien titulaire d’un « diplôme » au sens de cette directive. La Cour répond par l’affirmative. Elle conclut en effet que, en vue d’accéder, sous réserve de subir avec succès une épreuve d’aptitude, à la profession réglementée d’avocat dans l’Etat membre d’accueil, les dispositions de la directive 89/48/CEE modifiée peuvent être invoquées par le titulaire d’un titre délivré dans cet Etat membre et sanctionnant un cycle d’études postsecondaires de plus de trois ans, ainsi que d’un titre équivalent délivré dans un autre Etat membre après une formation complémentaire de moins de trois ans et l’habilitant à accéder, dans ce dernier Etat, à la profession réglementée d’avocat qu’il exerçait effectivement dans celui-ci à la date à laquelle il a demandé à être autorisé à présenter l’épreuve d’aptitude. Elle précise, en outre, que la directive s’oppose à ce que les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil refusent à une personne, se trouvant dans une situation telle que celle du requérant au principal, l’autorisation de présenter l’épreuve d’aptitude à la profession d’avocat en l’absence de preuve de l’accomplissement du stage pratique exigé par la réglementation de cet Etat membre. (ER)