Saisie d’une requête dirigée contre la Turquie, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 15 novembre dernier, les articles 3 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants et à la liberté de réunion et d’association (Çelik c. Turquie, requête n°36487/07). Le requérant, avocat de profession, a été président de l’association des juristes contemporains à Istanbul. Dans le cadre d’un rassemblement en vue de lire une déclaration à la presse, celui-ci a été arrêté par la police. La Cour considère que les questions juridiques principales posées par la présente requête consistent à savoir si le requérant, d’une part, a subi de mauvais traitements en raison de l’intervention des forces de l’ordre et si, d’autre part, il a été empêché de mener la manifestation en cause. Tout d’abord, en relevant les séquelles physiques occasionnées sur le requérant, la Cour estime que la force utilisée par la police était excessive et injustifiée. En outre, elle considère que les manquements quant à la promptitude et à la diligence dans l’action pénale engagée contre les policiers, qui ont eu pour conséquence de leur accorder une quasi-impunité, ont rendu le recours pénal ineffectif. Partant, la Cour conclut à la violation des volets matériel et procédural de l’article 3 de la Convention. Ensuite, la Cour constate que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté de réunion avait une base légale mais n’était pas nécessaire à la défense de l’ordre public. En effet, le groupe de manifestants, composé d’une dizaine d’avocats réunis pour attirer l’attention du public sur une question d’actualité, ne menaçait pas l’ordre public. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 11 de la Convention. (AB)