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Avocats / Guerre en Ukraine / Services de conseil juridique / Interdiction / Procédures d’exemption / Droit d’être conseillé / Secret professionnel / Indépendance / Arrêt de Grande chambre du Tribunal (Leb 1049)

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L’interdiction de fourniture de services de conseil juridique au gouvernement russe ou aux entités établies en Russie ne porte pas atteinte aux articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’à l’indépendance de l’avocat (2 octobre)

Arrêts (Grande chambre) Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles e.a. c. Conseil, aff. T-797/22 ; Ordre des avocats à la cour de Paris et Couturier c. Conseil, aff. T-798/22 ; ACE c. Conseil, aff. T-828/22

Saisi de recours en annulation à l’encontre des dispositions du règlement (UE) 2022/1904 prévoyant l’interdiction de fourniture de services de conseil juridique au gouvernement russe ou à des personnes morales établies en Russie, le Tribunal de l’Union a rejeté l’ensemble des recours. Dans un 1er temps, il constate que l’article 47 de la Charte, qui garantit le droit à une protection juridictionnelle effective, et à ce titre, le droit d’être conseillé et représenté par un avocat, ne s’applique que s’il existe un lien avec une procédure juridictionnelle, qu’elle soit déjà ouverte ou qu’elle puisse être prévenue ou anticipée, sur la base d’éléments tangibles. Or, en l’espèce, ce cas figure expressément au titre des exceptions à l’interdiction de fourniture de services de conseil juridique et, dès lors, aucune atteinte à ce droit n’est caractérisée. Le Tribunal relève qu’aucune disposition de droit de l’Union ne garantit le droit d’être conseillé dans un contexte dépourvu de lien avec une procédure juridictionnelle. Dans un 2ème temps, il juge que si le secret professionnel est garanti aussi bien en matière contentieuse que non contentieuse, l’interdiction litigieuse et les procédures d’exemption prévues par le règlement ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la protection du secret professionnel, et à supposer que ce soit le cas, cette atteinte serait justifiée par des objectifs légitimes et proportionnée à la poursuite de ceux-ci. Dans un 3ème temps, le Tribunal observe qu’aucune disposition de droit de l’Union ne protège l’indépendance de l’avocat en-dehors d’une procédure juridictionnelle, et juge de même que l’interdiction litigieuse ne porte donc pas atteinte à cette indépendance. (AL)

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