Avocat / Sanction disciplinaire / Liberté d’expression / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1002)

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La sanction disciplinaire prise à l’encontre d’un avocat pour avoir déposé une plainte alléguant la commission d’une infraction pénale par un procureur est contraire à l’article 10 de la Convention (23 mars)

Arrêt Rogalski c. Pologne, requête n°5420/16

Dans un 1er temps, la Cour EDH analyse les griefs formulés par le requérant sur le terrain de l’article 10 de la Convention relatif à la liberté d’expression. En l’espèce, une sanction disciplinaire avait été prise à l’encontre du requérant, lui infligeant une amende pour comportement contraire à l’éthique à l’occasion du dépôt d’une plainte à l’encontre d’un procureur. La Cour EDH observe que l’ingérence ainsi portée au droit à la liberté d’expression était prévue par la loi. Elle considère toutefois, que même si la liberté d’expression est également conférée aux avocats, ceux-ci doivent respecter certaines règles de conduite visant à protéger le pouvoir judiciaire contre des attaques infondées. Cette ingérence poursuit donc un but légitime. Dans un 2nd temps, la Cour EDH examine la nécessité de l’ingérence portée par cette législation dans une société démocratique. En l’espèce, elle considère qu’aucun élément ne démontrait d’intentions malveillantes de la part du requérant, qui justifieraient le recours à une procédure disciplinaire. La Cour EDH estime que les avocats ne sont pas responsables des faits qui leur sont soumis. Elle note par ailleurs que l’allégation d’infraction pénale n’était pas totalement dépourvue d’éléments de preuve. Partant, elle conclut à la violation de l’article 10 de la Convention. (ADA)

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