Saisie d’une requête dirigée contre l’Ukraine, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 5 juillet dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (Golovan, c. Ukraine, requête n°41716/06 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, avocat, contestait la légalité d’une perquisition effectuée à son domicile privé dans lequel il avait son bureau professionnel et d’une saisie de documents concernant l’un de ses clients qui avait fait l’objet d’une enquête pour fraude fiscale et falsification. Constatant une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et le droit au respect du domicile du requérant, la Cour vérifie si l’ingérence était prévue par la loi et si elle était nécessaire dans une société démocratique. Elle rappelle que l’expression « prévue par la loi », au sens de l’article 8 §2 de la Convention, exige le respect du droit, mais concerne aussi la qualité de la loi en cause, qui doit être accessible, prévisible et compatible avec le principe de la prééminence du droit. La loi en question doit protéger les intéressés contre l’arbitraire des autorités, en leur offrant la possibilité de faire contrôler les mesures litigieuses par un organe indépendant et impartial. Elle note, notamment, que les autorités ukrainiennes n’ont pas respecté le code de procédure pénale qui subordonne la perquisition du domicile privé à la décision d’un juge, sauf circonstances d’urgence. En outre, les dispositions nationales régissant la profession d’avocat qui interdisent de manière générale l’examen, la divulgation et la saisie des documents couverts par le secret professionnel ne précisent pas dans quelle mesure il est possible de porter atteinte à cette interdiction. La Cour considère donc que le droit national n’a pas rempli l’exigence requise de prévisibilité de la loi et conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (AB)