Selon l’Avocat général Bobek, la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur s’applique aux procédures disciplinaires engagées à l’encontre d’avocats dont le résultat est susceptible d’affecter leur capacité à fournir des prestations juridiques (17 juin)
Conclusions dans l’affaire Ministerstwo Sprawiedliwości, aff. C-55/20
L’Avocat général examine dans un 1er temps la qualité de juridiction du conseil de discipline du Barreau de Varsovie au sens de l’article 267 TFUE. Il estime que l’organe répond aux 6 critères encadrant la possibilité de renvoi à la Cour par des juridictions, à savoir une origine légale, une permanence, un caractère obligatoire, une procédure contradictoire, l’application de règles de droit et son indépendance. Dans un 2nd temps, il conclut à l’application de la directive à une procédure disciplinaire visant un avocat. En effet, bien que réglementés, les services juridiques, y compris la représentation en justice, sont des services au sens de la directive. Ainsi, dans la mesure où la procédure disciplinaire peut aboutir à une suspension ou à une exclusion, mesures constitutives d’un retrait d’autorisation au sens de l’article 10 §6 de la directive, cette dernière serait applicable à de telles procédures. Par extension, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et notamment son article 47 prévoyant le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial serait également applicable à cette procédure. (PE)