Saisie de deux pourvois introduits par le président de l’office des communications polonais et par la République de Pologne demandant l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne (Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej / Commission, aff. T-226/10), la Cour de justice a interprété, le 6 septembre dernier, l’article 19 de ses statuts et, plus particulièrement, la qualité d’avocat représentant des parties devant cette juridiction (PUKE, aff. C-422/11 P et C-423/11P). En mai 2010, le président de l’office des communications polonais avait introduit un recours tendant à l’annulation d’une décision de la Commission européenne. Cette requête avait été introduite par deux conseils juridiques dont la requérante avait indiqué qu’ils étaient liés par un rapport d’emploi avec l’office des communications. Elle avait également précisé que la profession de conseil juridique est, en Pologne, habilitée à la représentation devant les juridictions, que les deux conseils en cause conservaient une certaine autonomie et qu’ils n’avaient pas de lien hiérarchique direct avec le président de l’office à l’origine de la requête. Le Tribunal avait considéré celle-ci irrecevable au motif que le rapport d’emploi unissant les deux conseils avec l’office n’était pas compatible avec la représentation du requérant. La Cour rappelle, tout d’abord, que la conception du rôle de l’avocat dans l’ordre juridique de l’Union, qui émane des traditions communes des Etats membres, et sur laquelle l’article 19 du statut de la Cour se fonde, est celle d’un collaborateur de la justice appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin. Or, l’exigence d’indépendance de l’avocat implique l’absence de tout rapport d’emploi entre ce dernier et son client. Ce raisonnement s’applique avec la même force dans une situation dans laquelle les avocats sont employés par une entité liée à la partie qu’ils représentent. Par ailleurs, les arguments des requérants cherchant à démontrer qu’un avocat qui est employé par le client qu’il représente jouit du même degré d’indépendance à l’égard de ce dernier qu’un avocat exerçant à titre indépendant sont dépourvus de pertinence. La Cour précise également que la condition prévue à l’article 19 du statut, selon laquelle seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un Etat membre peut représenter une partie devant la Cour est une condition nécessaire mais pas suffisante, en ce sens que tout avocat habilité de la sorte serait automatiquement admis à exercer devant les juridictions de l’Union. La Cour rejette donc le pourvoi. (CV)