L’ingérence au droit à la vie privée prévu par l’article 8 de la Convention consistant à imposer une amende à un avocat qui refuse de témoigner sur des éléments couverts par le secret professionnel est proportionnée dès lors que cet avocat a été libéré de son secret professionnel par les dirigeants actuels de la société cliente (19 novembre)
Arrêt Klaus Müller c. Allemagne, requête n°24173/18
La Cour EDH reconnaît que l’obligation faite à l’avocat de divulguer des informations couvertes par le secret professionnel constitue une ingérence dans son droit à la vie privée en principe contraire au secret de ses correspondances. En l’espèce, elle relève que la loi nationale prévoyait la possibilité de prononcer une amende pour refus de témoigner et que les conséquences de la loi étaient suffisamment prévisibles en dépit d’une jurisprudence divergente des juridictions nationales. En effet, la juridiction compétente s’est appuyée sur sa jurisprudence constante et a justifié que la renonciation au secret professionnel par les dirigeants actuels des sociétés suffisait à ce que l’avocat soit libéré de son secret. Ensuite, l’obligation de témoigner poursuit un but légitime, à savoir la prévention d’un crime. Enfin, selon la Cour EDH, l’ingérence apparaît nécessaire dans une société démocratique car la limite au secret professionnel de l’avocat a été interprétée de façon proportionnée, celui-ci n’ayant été levé qu’avec l’accord des dirigeants actuels des sociétés clientes. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention. (MAB)