Saisie d’une requête dirigée contre la Grèce, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 30 octobre dernier, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif aux droits et à la liberté d’expression (Karpetas c. Grèce, requête n°6086/10). Le requérant, avocat grec, avait été condamné pour diffamation calomnieuse commise à l’égard d’un procureur et d’un juge d’instruction ayant libéré sous caution une personne qui l’avait agressé dans son cabinet. Les propos de l’avocat, insinuant une corruption des magistrats, avaient été tenus à la suite de plaintes engagées à leur encontre, notamment, par voie de presse. Le requérant considère que sa condamnation constitue une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d’expression. La Cour note que l’ingérence dans la liberté d’expression poursuivait un but légitime, la protection de la réputation d’autrui. Sur le point de savoir si l’ingérence était proportionnée par rapport au but poursuivi, la Cour rappelle que l’affaire judiciaire faisait l’objet d’une enquête interne et n’était pas destinée à sortir du cercle des personnes qu’elle mobilisait. Soulignant qu’il peut s’avérer nécessaire de protéger la justice contre des attaques destructrices dénuées de fondement, elle estime que le requérant n’a pas pris ses précautions pour éviter d’employer des expressions prêtant à confusion. En outre, l’indignation du requérant ne suffit pas à justifier une réaction si violente et méprisante pour la justice. Partant, la Cour considère que les mesures prises n’étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi et conclut à l’absence de violation de l’article 10 de la Convention. (AG)