Une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix selon le principe du tarif horaire, sans comporter d’autres précisions, n’est pas suffisamment claire et compréhensible (12 janvier)
Arrêt D.V. (Honoraires d’avocat – Principe du tarif horaire), aff. C-395/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie), la Cour de justice de l’Union européenne a donné des indications quant aux clauses contractuelles de fixation d’honoraires conclues par les avocats. Dans un 1er temps, la Cour considère qu’une clause d’un contrat de prestation de services juridiques, conclu entre un avocat et un consommateur, qui fixe le prix des services fournis selon le principe du tarif horaire, entre dans la notion d’« objet principal du contrat ». Rappelant que ce type de clause doit être clair et compréhensible au sens de la directive 93/13/CEE, la Cour juge dans un 2ème temps que tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le contrat de prestation de service qui fixe le prix selon le principe du tarif horaire doit permettre au consommateur d’évaluer les conséquences économiques qui en découlent pour lui. Or, la clause qui se borne, sans autre précision, à indiquer la fixation du prix selon le tarif horaire, ne répond pas à cette exigence et constitue une clause abusive au sens de ladite directive. Le juge national peut rétablir la situation dans laquelle se serait trouvé le consommateur en l’absence d’une clause abusive en laissant le professionnel sans rémunération pour les services fournis. (AD)