Saisie d’une requête dirigée contre la Russie, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 7 février dernier, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif à la liberté d’expression (Bubon c. Russie, requête n°63898/09 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, un ressortissant russe, est avocat et écrit des articles pour diverses revues juridiques russes ainsi que pour des bases de données et des réseaux en ligne fournissant des informations juridiques. Dans le cadre de la rédaction d’un article, celui-ci a demandé au commissariat de police local des statistiques sur la prostitution dans la région de Khabarovsk. Prié de prendre contact avec le service des statistiques de Khabarovsk, le requérant a contacté ce dernier, lequel lui a répondu qu’il n’avait jamais reçu de telles informations statistiques. Le requérant a, alors, introduit une action en justice pour contester le refus des autorités de lui fournir ces informations, action déboutée par la Cour régionale de Khabarovsk. Saisie dans ce contexte, la Cour considère que l’article 10 de la Convention n’impose pas d’obligation de collecter l’information à la demande de particuliers dès lors que le traitement de cette demande imposerait un travail considérable. De plus, la Cour note que le gouvernement russe a souligné que l’information en cause était détenue par la Cour suprême, de sorte qu’il existait dès lors un moyen d’obtenir ladite information à laquelle le requérant n’a pas eu recours. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 10 de la Convention. (JJ)