L’avis négatif d’un avocat au Conseil quant aux chances du succès d’un pourvoi en cassation ne signifie pas nécessairement que celui-ci est « voué à l’échec » au sens de l’article 35 de la Convention (29 septembre)
Décision Missaoui et Akhandaf c. Belgique, requête n°54795/21
Les requérantes se plaignent de l’interdiction qui leur avait été opposée d’accéder à la piscine communale d’Anvers en raison du port de burkini. Toutefois, dans le cadre de la procédure nationale, celles-ci n’avaient pas formé de pourvoi en cassation, au motif qu’un avocat à la Cour de cassation avait émis un avis négatif quant aux chances de succès d’un tel pourvoi. Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle le rôle important que jouent les avocats à la Cour de cassation, notamment dans leur mission de filtrage devant cette dernière. Dans un 2ème temps, elle estime que si un avocat à la Cour de cassation émet un avis négatif quant aux chances de succès d’un pourvoi cela ne signifie pas qu’il est « voué à l’échec » au sens de la jurisprudence de la Cour EDH. Dans un 3ème temps, elle précise que pour répondre à la question de savoir si un pourvoi est « voué à l’échec », il convient de prendre en compte le contexte, notamment juridique, dans lequel la question litigieuse est soumise à la Cour de cassation. Or en l’espèce, l’avis négatif ne se basait pas sur une jurisprudence tendant à montrer que ce type de recours était « voué à l’échec », puisque la Cour de cassation ne s’était jamais prononcée sur un cas d’espèce similaire. La Cour EDH considère donc que le seul avis négatif d’un avocat à la Cour de cassation ne constitue pas une raison propre à dispenser les requérantes de saisir la Cour de cassation. Partant, elle déclare le recours irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. (CZ)