Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 12 décembre dernier, l’article 2 §2 de la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, relatif à l’interdiction de discrimination directe ou indirecte en ce qui concerne l’emploi et le travail (Hay, aff. C-267/12). Le litige au principal opposait le requérant à son employeur au sujet du refus de celui-ci de lui octroyer, à la suite de la conclusion d’un pacte civil de solidarité (« PACS ») avec une personne de même sexe, les jours de congés spéciaux et la prime salariale prévus par la convention collective nationale pour les salariés contractant un mariage. Le requérant a saisi la juridiction de renvoi qui a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 2 §2, sous a) et b), de la directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’une convention collective en vertu de laquelle un travailleur salarié qui conclut un PACS avec une personne de même sexe est exclu du droit d’obtenir des avantages octroyés aux travailleurs salariés à l’occasion de leur mariage, lorsque la réglementation nationale ne permet pas aux personnes de même sexe de se marier. La Cour constate, tout d’abord, que le PACS constituait la seule possibilité qu’offrait le droit français, à la date des faits au principal, aux couples de même sexe d’obtenir un statut juridique certain et opposable aux tiers. Elle estime, ensuite, qu’en ce qui concerne les avantages, les personnes de même sexe qui, ne pouvant pas contracter un mariage, concluent un PACS se trouvent dans une situation comparable à celle des couples qui se marient. Or, elle rappelle qu’une réglementation, telle que celle en cause, crée une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle des travailleurs salariés homosexuels ayant conclu un PACS qui se trouvent dans une situation comparable. La circonstance que le PACS n’est pas réservé aux couples homosexuels est, à cet égard, dépourvue de pertinence. Partant, la Cour conclut que l’article 2 §2, sous a) et b), de la directive s’oppose à la disposition de la convention collective en cause. (SB)