Autorité bancaire européenne / Orientations / Validité / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 953)

Les orientations sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail adoptées par l’Autorité bancaire européenne (« ABE ») relèvent bien des compétences de l’ABE et sont valides (15 juillet)

Arrêt FBF (Grande chambre), aff. C-911/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne précise, à titre liminaire, que les orientations de l’ABE ne visent pas à produire des effets juridiques obligatoires et ne peuvent, dès lors, faire l’objet d’un recours en annulation. La Cour est cependant compétente pour apprécier leur validité dans le cadre d’un renvoi préjudiciel. Elle observe que le règlement (UE) 1093/2010 prévoit que l’ABE peut adopter des orientations lorsqu’elles s’inscrivent dans le champ d’application d’au moins un des actes visés par le règlement ou qu’elles sont nécessaires pour assurer l’application cohérente et efficace d’un de ces actes. Or, dans la mesure où les orientations litigieuses définissent les modalités de gouvernance et de surveillance des produits, elles peuvent être considérées comme étant nécessaires pour assurer l’application cohérente et efficace des dispositions des directives 2013/36/UE2007/64/CE2009/110/CE et 2014/17/UE visées indirectement ou directement par le règlement. En outre, ces orientations relèvent bien du cadre spécifique arrêté par le législateur de l’Union européenne pour l’exercice du pouvoir de l’ABE d’émettre des orientations. (PLB)

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