Saisie d’une requête dirigée contre les Pays-Bas, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 6 novembre dernier, l’article 2 du Protocole 4 à la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit de choisir librement sa résidence (Garib c. Pays-Bas, requête n°43494/09). La requérante, ressortissante néerlandaise, était bénéficiaire de prestations sociales et résidait à Rotterdam. Elle souhaitait déménager dans un nouveau logement situé dans le même quartier, lequel était caractérisé par un taux de chômage élevé et classé, en vertu d’une loi sur les mesures spéciales pour les agglomérations urbaines, parmi les zones dans lesquelles il fallait obtenir une autorisation de résidence pour pouvoir aménager dans un nouveau logement. La requérante a déposé une demande pour obtenir cette autorisation, laquelle lui a été refusée par les autorités nationales au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions fixées pour son obtention. Devant la Cour, elle alléguait que la loi sur les mesures spéciales pour les agglomérations urbaines et la législation municipale y afférente avaient porté atteinte à son droit de choisir librement sa résidence. Dans un 1er arrêt, la Cour a conclu à la non-violation de l’article 2 du Protocole 4 à la Convention. La Cour relève, tout d’abord, que si la requérante a bien fait l’objet d’une restriction à son droit de choisir librement sa résidence, celle-ci était prévue par la loi et servait l’intérêt public en ce qu’elle avait pour but d’inverser le mouvement de déclin des zones urbaines déshéritées et d’améliorer de manière générale la qualité de vie. La Cour considère, ensuite, que les mesures prévues par la loi n’ont affecté que les personnes qui vivaient depuis relativement peu de temps dans les zones concernées et que le législateur avait inclus dans la loi un certain nombre de garanties. Dans ces conditions, elle observe que les autorités nationales ont correctement pris en compte les droits et intérêts des personnes se trouvant dans la situation de la requérante. La Cour relève, en outre, que les Etats disposent d’une marge d’appréciation pour déterminer les modalités spécifiques d’un système de restrictions de résidence. Enfin, elle considère que le refus d’accorder à la requérante une autorisation de résidence qui lui aurait permis de s’installer dans le logement de son choix à l’époque des faits n’a pas produit pour celle-ci des conséquences représentant une épreuve tellement disproportionnée que son intérêt devait primer sur l’intérêt général, lequel était servi par une application constante de la mesure en cause. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 2 du Protocole 4 de la Convention. (MT)