Selon l’Avocat général Sharpston, le règlement (CE) 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (« règlement PPP ») n’est pas entaché d’une erreur manifeste qui affecterait sa validité (12 mars)
Conclusions dans l’affaire Blaise e.a., aff. C-616/17
Dans l’affaire en cause au principal, le Tribunal correctionnel de Foix (France) a interrogé la Cour sur la conformité au principe de précaution du règlement PPP. L’Avocat général rappelle que le domaine du droit couvert par ledit règlement est techniquement et scientifiquement complexe et que les institutions de l’Union disposent, par conséquent, d’un pouvoir d’appréciation particulièrement large dans la définition des mesures qu’elles adoptent. Tout d’abord, l’Avocat général considère que la procédure d’évaluation que met en place le règlement prend en compte l’effet cocktail et que des filets de sécurité permettent d’adopter des mesures de restriction. Ensuite, elle estime qu’il existe à tous les niveaux de la procédure d’approbation un degré de vérification engendrant une évaluation complète des risques susceptible d’être invoquée par les autorités compétentes pour adopter des mesures conservatoires. Enfin, elle relève que les exigences en matière de données concernant les essais de toxicité prévues par le règlement constituent le minimum exigé qui laisse aux autorités chargées de l’examen des demandes la possibilité d’exiger des données supplémentaires. (JJ)