Audition de témoins / Equité de la procédure pénale / Attitude procédurale / Droit au procès équitable / Non-violation / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1053)

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L’absence de confrontation de témoins avec la personne poursuivie dans une procédure pénale n’entraine pas violation de la Convention, lorsque les témoignages recueillis n’ont pas joué un rôle significatif dans la décision finale et n’ont pas été contestés utilement par la requérante (5 novembre)


Arrêt Miron c. Roumanierequête n°37324/16 

La requérante reproche à la décision pénale adoptée à son encontre d’être fondée sur des déclarations de témoins auxquels elle n’a pas pu être confrontée après la reprise de son dossier par un autre magistrat. Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle qu’un aspect important de l’équité de la procédure pénale réside dans la possibilité pour une personne mise en cause d’être confrontée aux témoins, en présence du juge appelé à statuer sur l’affaire. Dans un 2ème temps, elle observe cependant que la plupart des témoignages litigieux ont joué un rôle très limité dans la motivation retenue pour fonder la condamnation. Du reste, elle souligne que ces décisions s’appuient principalement sur des preuves écrites. Dans un 3ème temps, elle remarque que la requérante n’a pas mis en cause la crédibilité des témoins après la reprise du dossier par le second juge, ni dans les procédures ultérieures, et s’est contentée de solliciter l’audition de nouveaux témoins. Partant, compte tenu de l’attitude procédurale de la requérante, qui n’a pas saisi les moyens à sa disposition d’éviter les griefs qu’elle invoque, la Cour EDH conclut à l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. (LF)

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