L’absence de recours effectifs contre un règlement sportif, imposant à une athlète professionnelle présentant des différences du développement sexuel de réduire son taux naturel de testostérone afin de participer aux compétitions internationales dans la catégorie féminine, est contraire à la Convention (11 juillet)
Arrêt Semenya c. Suisse, requête n°10934/21
La Cour EDH a examiné la conformité à la Convention des décisions du Tribunal arbitral du sport (« TAS ») et du Tribunal fédéral suisse, portant sur la contestation par la requérante d’un règlement sportif sur la qualification dans la catégorie féminine. Dans un 1ertemps, la Cour examine la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, respectivement relatifs à l’interdiction de la discrimination et au droit à la vie privée. Elle rappelle à cet égard que les discriminations fondées sur les caractéristiques ou sur l’identité sexuelles doivent être justifiées par des « considérations très fortes », des « motifs impérieux » ou des « raisons solides et convaincantes ». De surcroît, elle constate que le TAS a exprimé des préoccupations quant à l’application en pratique et au fondement scientifique du règlement, sans pour autant l’invalider. Dans un 2nd temps, elle constate que le Tribunal fédéral devait se borner à un contrôle restreint de conformité de la sentence arbitrale à l’ordre public, ce qui est problématique dès lors que requérante n’avait d’autres voies de recours que celle de l’arbitrage forcé. Dans ces circonstances, et après avoir constaté que le TAS n’avait pas fait application de la Convention, elle juge que la requérante a été privée de garanties procédurales et institutionnelles suffisantes. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 14 combiné à l’article 8 de la Convention. (AD)