La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 26 mai dernier, l’article 4 §1 de la directive 87/344/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique (Stark, aff. C-293/10). Le litige au principal opposait une compagnie d’assurances autrichienne à l’un de ses assurés au sujet, notamment, de la validité d’une clause contenue dans des conditions générales d’assurance-protection juridique, habilitant l’assureur à limiter ses prestations, au titre de cette couverture, au remboursement du montant normalement réclamé par un avocat établi au lieu du siège de la juridiction saisie d’une affaire entrant dans le champ d’application de ladite couverture. La Cour affirme que l’article 4 §1 de la directive ne s’oppose pas à une disposition nationale en vertu de laquelle il peut être convenu que l’assuré en protection juridique ne peut choisir, pour la représentation de ses intérêts dans les procédures administratives ou judiciaires, qu’une personne professionnellement habilitée à cet effet qui a son cabinet au lieu du siège de la juridiction ou de l’administration compétente en première instance. Ceci pour autant, afin de ne pas vider de sa substance la liberté du choix par l’assuré de la personne mandatée pour le représenter, que cette limitation ne concerne que l’étendue de la couverture, des frais liés à l’intervention d’un représentant et que l’indemnisation effectivement payée par cet assureur soit suffisante, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. (AGH)