Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Nejvyšší správní soud (République tchèque), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 22 octobre dernier, la directive 77/799/CEE concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d’assurance (Sabou, aff. C-276/12). En l’espèce, le requérant, footballeur professionnel, a allégué, dans le cadre de sa déclaration d’impôt sur le revenu pour l’année 2004, avoir effectué des dépenses dans plusieurs Etats membres en vue d’un transfert de son activité, qui auraient diminué d’autant ses revenus imposables. L’administration fiscale tchèque, mettant en doute la véracité de ces dépenses, a effectué un contrôle comprenant des demandes d’informations auprès des autorités fiscales des Etats membres concernés. A l’issue de celui-ci, elle a émis un avis d’imposition complémentaire qui a été contesté par le requérant au motif, notamment, qu’il n’avait pas été informé de la demande d’assistance auprès d’autres administrations fiscales. La juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive et le droit de l’Union européenne confèrent au contribuable d’un Etat membre le droit d’être informé de la demande d’assistance de cet Etat adressée à un autre Etat membre. La Cour considère, tout d’abord, que la directive, qui a pour objet de régir la collaboration entre les autorités fiscales des Etats membres, ne confère pas de droits spécifiques au contribuable et ne prévoit, en particulier, aucune obligation pour les autorités compétentes de le consulter. Elle estime, ensuite, qu’il faut distinguer, dans le cadre des procédures de contrôle fiscal, la phase d’enquête au cours de laquelle des informations sont collectées de la phase contradictoire entre l’administration fiscale et le contribuable. Lorsque l’administration procède à la collecte d’informations, elle n’est pas tenue d’en faire part au contribuable et de recueillir son point de vue. Or, la Cour considère que la demande d’assistance présentée en application de la directive et les recherches préalables effectuées par l’administration, y compris l’audition de témoins, s’inscrivent dans la procédure de collecte d’informations. Dès lors, elle conclut que ni la directive, ni les droits de la défense du contribuable n’exigent qu’il soit informé et qu’il participe à la demande d’informations adressée par l’Etat membre requérant à un autre Etat membre. (SB)