La renonciation de son plein gré par une personne, expressément ou tacitement, à son droit à l’assistance d’un avocat, n’est pas contraire à l’article 6 de la Convention (14 janvier)
Arrêt Fariz Ahmadov c. Azerbaïdjan, requête n°40321/07
La Cour EDH relève en 1er lieu que le requérant avait volontairement, par écrit et de manière consciente, renoncé à son droit d’être assisté juridiquement. En 2ème lieu, la Cour EDH rappelle que la violation d’une exigence de droit national selon laquelle l’avocat doit être présent lors de la renonciation ne rend pas en soi celle-ci incompatible avec le droit à un procès équitable. En 3ème lieu, la Cour EDH note que la condamnation ne reposait pas uniquement sur la déclaration en question mais sur un ensemble de preuves cohérentes. Les juridictions nationales pouvaient donc admettre les éléments de preuve obtenus lors d’une confrontation préliminaire sans que le requérant ne soit assisté d’un avocat et fonder la condamnation sur ces éléments. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 6 de la Convention. (VR)