Saisie d’une requête dirigée contre la Roumanie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 24 mai dernier, l’article 6 §1 et §3, sous c), de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Sîrghi c. Roumanie, requête n°19181/09). Le requérant, ressortissant roumain, a été arrêté au volant d’un tracteur et condamné à 6 ans de prison ferme pour vol, conduite en état d’ivresse et conduite sans permis. Il se plaignait de n’avoir pas été informé, d’une part, des charges qui pesaient contre lui et, d’autre part, de son droit de se faire assister par un avocat. Concernant, tout d’abord, le droit du requérant d’être informé des accusations portées contre lui, la Cour juge ce grief irrecevable puisque le requérant a refusé de signer certaines de ses déclarations, qu’il ne s’est pas présenté à son audience et que le procès-verbal de constat dressé par la police le soir de son arrestation était suffisamment clair. Concernant, ensuite, le grief tenant à la violation de son droit d’être assisté par un avocat pendant son premier interrogatoire, la Cour rappelle que l’article 6 de la Convention peut jouer un rôle avant la saisine du juge si son inobservation risque de compromettre gravement l’équité du procès. Le droit d’être défendu par un avocat est un attribut fondamental du procès équitable et implique que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire par la police, sauf s’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Par ailleurs, la Cour souligne qu’un accusé se trouve souvent dans une situation de grande vulnérabilité au cours de l’enquête, laquelle ne peut être compensée que par l’assistance d’un avocat. Enfin, la Cour relève que s’il peut exister des limites légitimes au droit d’être assisté par un avocat, le fait que l’exercice de ce droit soit impossible en raison d’une règle de droit interne systématique est incompatible avec le droit à un procès équitable. La Cour constate qu’en l’espèce, le requérant a été soumis à un interrogatoire la nuit de son arrestation, sans être informé de son droit à être assisté par un avocat et que le droit roumain l’empêchait d’être informé de ses droits tant que des poursuites pénales n’avaient pas été engagées contre lui. De plus, les juridictions internes se sont pour partie fondées sur des déclarations contradictoires du requérant, qu’il a faites sans assistance d’un avocat, pour le condamner. Partant, la Cour conclut à une violation de l’article 6 §1 et §3, sous c), de la Convention. (CG)