L’assignation à résidence préventive d’une personne suspectée de possibles actions violentes lors du sommet de la COP 21 constitue une violation de la Convention si elle ne résulte pas d’une évaluation individuelle et circonstanciée de son comportement (16 mai)
Arrêt Domenjoud c. France, requêtes n°34749/16 et 79607/17
Les requérants ont été assignés à résidence sur le fondement d’une loi sur l’état d’urgence à l’occasion de la tenue de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (« COP 21 »). Dans un 1er temps, la Cour EDH estime que la restriction à la liberté de circulation des requérants poursuivait des buts légitimes, à savoir la préservation de la sécurité nationale et de la sécurité publique ainsi que le maintien de l’ordre public. Dans un 2ème temps, elle considère que la base légale des mesures litigieuses, à savoir la loi sur l’état d’urgence, était prévisible. Dans un 3ème temps, la Cour EDH exerce son contrôle de proportionnalité à l’aune du risque de débordements violents identifié par les autorités nationales. Concernant le 1er requérant, la Cour EDH estime que la mesure prise à son encontre était fondée sur des motifs pertinents et suffisants et n’était donc pas disproportionnée aux buts poursuivis. Pour le 2nd requérant cependant, elle considère que rien n’indiquait qu’il ait envisagé de participer à des actions violentes ou à leur organisation, et estime ainsi que la mesure prise à son encontre ne résultait pas d’une évaluation individuelle et circonstanciée de son comportement. Partant, concernant le 2nd requérant uniquement, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 2 du Protocole n°4 de la Convention (LA).