Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de Cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 24 octobre dernier, la directive 2001/24/CE concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (LBI hf / Kepler Capital Markets S.A. et Frédéric Giraux, aff. C-85/12). Le litige au principal opposait LBI, un établissement de crédit islandais, à Kepler Capital Markets SA et à son créancier au sujet de 2 saisies conservatoires opérées en France par ce dernier au préjudice de LBI, alors que celle-ci faisait l’objet d’un moratoire sur paiement en Islande en vertu d’une loi islandaise du 15 avril 2009. LBI soutenait que la directive rendait les mesures adoptées en Islande directement opposables à son créancier français. Interrogée sur la question de savoir si les mesures nationales d’assainissement et de procédures de liquidation sont couvertes par la directive, la Cour rappelle, tout d’abord, que les autorités administratives et judiciaires de l’Etat membre d’origine sont seules compétentes pour décider de la mise en œuvre de mesures d’assainissement à charge d’un établissement de crédit ainsi que de l’ouverture d’une procédure de liquidation à son encontre. Ainsi, seules les mesures décidées par ces autorités font l’objet, en vertu de la directive, d’une reconnaissance dans les autres Etats membres avec les effets que leur attribue le droit de l’Etat membre d’origine. Elle précise, cependant, que la législation de l’Etat membre d’origine relative à l’assainissement et à la liquidation des établissements de crédit peut, en principe, uniquement produire des effets dans les autres Etats membres à travers des mesures concrètes prises par les autorités administratives et judiciaires de cet Etat membre à l’encontre de l’établissement de crédit. Concernant la loi islandaise, la Cour considère qu’en adoptant ces règles, le législateur islandais n’a pas ordonné, en tant que telle, la liquidation des établissements de crédits placés sous moratoire mais a placé certains effets liés à une procédure de liquidation à des moratoires qui étaient en vigueur à une date précise. Elle affirme, également, qu’il découle de ces règles, qu’en l’absence d’une décision judiciaire ayant accordé ou prorogé un moratoire au profit d’un établissement de crédit avant cette date, celles-ci ne peuvent produire d’effets. Dès lors, selon la Cour, ces règles produisent leurs effets non pas directement mais par l’intermédiaire d’une mesure d’assainissement accordée par une autorité judiciaire à un établissement de crédit. Partant, la Cour conclut que le moratoire accordé à la LBI peut produire, en vertu de la directive, les effets que la législation islandaise lui attribue dans tous les Etats membres. (SE)