La Cour de justice de l’Union européenne a précisé les conditions dans lesquelles une juridiction nationale peut réformer la décision d’un organe administratif ou semi-juridictionnel compétent pour statuer sur une demande de protection internationale, lorsque cette décision est non conforme à un jugement antérieur de cette juridiction (29 juillet)
Arrêt Torubarov (Grande chambre), aff. C-556/17
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie), la Cour a interprété la directive 2013/32/UE et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la Cour, lorsqu’une juridiction nationale, qui statue sur le recours d’un demandeur de protection internationale, acquiert la conviction que cette protection doit être accordée et procède à l’annulation de la décision de l’autorité ayant rejeté la demande et au renvoi du dossier à cette autorité, cette dernière est, sous réserve de la survenance d’éléments de fait ou de droit nécessitant objectivement une nouvelle appréciation actualisée, liée par cette décision juridictionnelle et les motifs qui la sous-tendent. Lorsqu’une telle décision juridictionnelle n’est pas respectée par l’autorité de renvoi qui adopte une nouvelle décision de refus de protection internationale, sans que celle-ci établisse la survenance d’éléments nouveaux ayant nécessité une nouvelle appréciation, il revient au juge national de réformer la décision en cause, non conforme à son jugement précédent, et de substituer à celle-ci sa propre décision quant à la protection internationale, tout en laissant inappliquée la réglementation nationale qui lui interdit en principe de procéder en ce sens. (MS)