La Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur les motifs d’irrecevabilité d’une demande de protection internationale ainsi que sur le délai de 8 jours pour statuer sur un recours, prévus par une réglementation hongroise (19 mars)
Arrêt Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), aff. C-564/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie), la Cour a eu à connaître d’une réglementation hongroise prévoyant la possibilité de rejeter une demande de protection internationale lorsque le demandeur est arrivé en Hongrie via un Etat dans lequel il n’était pas exposé à un risque d’atteinte grave. La Cour relève que cette réglementation n’exige pas que l’Etat de transit respecte le principe de non-refoulement, que la juridiction de renvoi n’a pas précisé le degré de protection adéquat exigé dans cet Etat et que le critère du lien de connexion n’est pas rempli entre le demandeur et l’Etat de transit. La Cour en déduit que la réglementation en cause ne saurait constituer ni une application du motif d’irrecevabilité relatif au pays sûr, ni de celui relatif au 1er pays d’asile prévus à l’article 33 §2, sous b), de la directive 2013/32/UE. Par ailleurs, la Cour considère que la réglementation impartissant 8 jours pour statuer à une juridiction saisie d’un recours contre une décision rejetant une demande de protection internationale est contraire à l’article 46 §3 de la directive 2013/32/UE, dès lors que la juridiction ne peut assurer dans ce délai l’effectivité des règles de fond et des garanties procédurales reconnues par le droit de l’Union européenne. (PR)