Un mineur non accompagné, demandeur d’une protection internationale, bénéficie d’un droit de recours contre une décision de refus de prise en charge dans l’Etat membre où réside un proche (1er août)
Arrêt Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Refus de prise en charge d’un mineur égyptien non accompagné) (Grande chambre), aff. C-19/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le règlement (UE) 604/2013 dit « Dublin III » doit être interprété dans le respect des droits fondamentaux, comme toute règle de droit dérivé. Ainsi, à la lumière des articles 7, 24 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, l’article 8 §2 du impose de conférer un droit de recours juridictionnel au mineur non accompagné aux fins de contester une décision de refus d’accueillir sa demande de prise en charge. En effet, la protection d’un mineur non accompagné ne peut varier selon qu’il fasse l’objet d’une décision de transfert, prévu par le règlement, ou d’une décision par laquelle l’Etat membre requis rejette la requête aux fins de prise en charge de celui-ci. La Cour rappelle également que les mineurs non accompagnés jouissent d’une protection et des garanties procédurales élevées liées à leur vulnérabilité. En revanche, le proche du mineur, majeur, ne bénéficie pas d’un tel droit de recours. (MC)