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Asile et migration / Protection subsidiaire / Menaces graves / Appréciation du degré de violence aveugle / Seuil / Conclusions de l’Avocat général (Leb 937)

Selon l’Avocat général Pikamäe, la constatation de l’existence de menaces graves et individuelles contre la vie d’une personne en raison d’une violence aveugle, en cas de conflit armé, ne présuppose pas que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus de cette zone atteigne un seuil déterminé lorsque cette personne n’est pas visée spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation (11 février)

Conclusions dans l’affaire Bundesrepublik Deutschland (Notion de « menaces graves et individuelles »), aff. C‑901/19

L’Avocat général rappelle que le statut conféré par la protection subsidiaire doit, en principe, être octroyé à tout ressortissant d’un pays tiers qui court un risque réel de subir des atteintes graves, au sens de la directive 2011/95/UE, en cas de renvoi dans son pays d’origine. Un tel statut doit, notamment, être octroyé en cas de menaces graves et individuelles en raison d’une violence aveugle dans l’hypothèse d’un conflit armé interne ou international. Cette condition doit être interprétée comme imposant une approche globale de la situation conflictuelle concernée et non pas une appréciation de la situation personnelle du requérant. L’appréciation du besoin de protection internationale doit, en outre, pouvoir inclure des aspects non quantifiables tels que la dernière évolution d’un conflit armé. Cela s’oppose donc à l’instauration d’une condition préalable tenant à un nombre minimal de victimes rapporté à une population donnée. L’appréciation du degré de violence aveugle aux fins de la détermination de l’existence d’un risque réel d’atteintes graves implique, quant à elle, une évaluation globale tant quantitative que qualitative, de l’ensemble des faits pertinents caractérisant ce conflit, et ce, à partir du recueil de données objectives, fiables et actualisées. (PLB)

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