Saisie d’une requête dirigée contre le Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 29 janvier dernier, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants (S.H.H c. Royaume-Uni, requête n°60367/10 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant afghan gravement blessé en Afghanistan en 2006 et handicapé à la suite de plusieurs amputations, a déposé une demande d’asile au Royaume-Uni en 2010. Cette demande ayant été refusée, le requérant allègue que, du fait de ses handicaps physiques, son renvoi en Afghanistan lui ferait courir un risque accru de subir des violences et le confronterait à une situation de discrimination générale. La Cour rappelle que l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant. Cependant, elle précise que cet article n’oblige pas l’Etat concerné à fournir à tous les immigrés en situation irrégulière des soins de santé gratuits et illimités. Une expulsion ne peut emporter violation de l’article 3 que dans des cas très exceptionnels de violence généralisée, lorsque les considérations humanitaires militant contre l’expulsion sont impérieuses. Or, en l’espèce, la Cour considère que le requérant n’a ni démontré que son handicap l’exposerait à un risque de violence supérieur au risque auquel est confronté la population afghane en général, ni prouvé qu’il serait privé de soins médicaux et de soutien familial à son retour. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 3 de la Convention. (AG)