Un demandeur de protection internationale tel que défini par l’article 2, sous b), de la directive 2013/33/UE ne peut être exclu de l’accès au marché du travail au seul motif qu’une décision de transfert a été prise à son égard (14 janvier)
Arrêt The International Protection Appeals Tribunal e.a, aff. jointes C-322/19 et C-385/19
Saisie de 2 renvois préjudiciels par la High Court (Irlande) et l’International Protection Appeals Tribunal (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne estime qu’une juridiction nationale doit tenir compte de la directive 2013/32/UE, y compris lorsque celle-ci ne s’applique pas dans son Etat, pour interpréter les dispositions de la directive 2013/33/UE. En outre, la Cour considère que l’adoption d’une décision de transfert ne saurait avoir pour effet de priver l’intéressé de la qualité de demandeur puisqu’elle ne constitue pas une décision par laquelle il est statué définitivement sur la demande de protection internationale. Dès lors, le demandeur ne peut être exclu de l’accès au marché du travail sur ce seul motif. Enfin, la Cour précise que le retard dans l’adoption d’une décision de première instance ayant pour objet une demande de protection internationale peut être imputé au demandeur s’il résulte d’un manque de coopération de ce dernier avec les autorités compétentes, mais non en raison du fait qu’il n’a pas introduit sa demande auprès du premier Etat membre d’entrée ou qu’il a introduit un recours juridictionnel ayant un effet suspensif contre la décision de transfert prise à son égard. (MAG)