Le droit à un recours effectif exige que l’Etat qui refuse la délivrance d’un visa en se fondant sur l’objection d’un autre Etat membre précise, d’une part, le motif spécifique de refus et éventuellement les raisons de l’objection et, d’autre part, le nom de cet autre Etat membre ainsi que celui de son autorité nationale capable de renseigner sur les voies de recours disponibles contre l’objection (24 novembre)
Arrêt Minister van Buitenlandse Zaken, aff. jointes C-225/19 et C-226/19
Saisie de 2 renvois préjudiciels par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le règlement (CE) 810/2009 établissant un code communautaire des visas. Dans un 1er temps, la Cour rappelle que le visa est effectivement refusé lorsqu’un Etat membre signale que le demandeur constitue une menace à l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou pour les relations internationales. Toutefois, afin de garantir les droits de la défense et le droit à la protection juridictionnelle effective découlant de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat qui refuse le visa doit spécifier le motif précis du refus, éventuellement la substance des raisons de l’objection. Il doit également identifier l’Etat membre ayant formulé l’objection. Dans un 2nd temps, la Cour précise que si l’Etat traitant la demande de visa doit pouvoir vérifier que les garanties procédurales ont été respectées par l’Etat membre objectant, il ne peut toutefois contrôler le fond de cette objection. Dès lors, il doit également indiquer l’autorité de l’Etat membre objectant qui le renseignera sur les voies de recours possibles contre cette décision. (MAB)