La Hongrie, en mettant en place des zones de transit pour effectuer une demande de protection internationale, a manqué à ses obligations en vertu des directives 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, et 2013/33/UE établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (17 décembre)
Arrêt Commission c. Hongrie (Grande chambre) (Accueil des demandeurs de protection internationale), aff. C-808/18
Saisie d’un recours en manquement par la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne relève premièrement que les ressortissants de pays tiers n’avaient pas d’accès effectif à la procédure d’asile, étant obligés de déposer leurs demandes de protection internationale dans des zones de transit dont l’accès est restreint par les autorités nationales. Deuxièmement, l’obligation de rester dans la zone de transit pendant l’examen de la demande constitue une rétention illicite, la rétention n’intervenant dans aucune des hypothèses permises. L’absence d’appréciations individualisées, de limitation de durée ainsi que de garanties pour les personnes vulnérables est notamment relevée. Troisièmement, la Cour considère que la reconduite forcée d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au-delà de la clôture frontalière érigée sur le territoire hongrois est assimilable à un éloignement et que, dès lors, les étapes et garanties de la procédure de retour auraient dues être respectées. Quatrièmement, la Hongrie a énoncé des conditions contraires au droit de l’Union européenne pour limiter le droit du demandeur d’asile de rester sur le territoire le temps qu’il soit statué sur son recours. (MAB)