La protection ou l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (« UNRWA ») est réputée avoir cessé lorsque celui-ci se trouve dans l’impossibilité de fournir les soins nécessaires à une personne, de sorte que cette dernière peut se prévaloir du statut de réfugié dans l’Union européenne (5 octobre)
Arrêt OFPRA (Statut de réfugié d’un apatride d’origine palestinienne), aff. C-294/22
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union est invitée à déterminer l’articulation de la directive 2011/95/UE, s’agissant de l’accès au statut de réfugié, avec les dispositions de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. La directive exclut l’octroi du statut de réfugié dans l’Union à une personne qui relève du champ d’application de la Convention de Genève, par exemple lorsqu’elle a recours à la protection ou l’assistance sanitaire de l’UNRWA, à moins qu’il n’y ait lieu de considérer que cette protection ou assistance a cessé. La Cour juge en l’espèce que cette protection ou assistance doit être regardée comme ayant cessé dès lors que l’UNRWA n’est pas en mesure d’assurer à un apatride d’origine palestinienne l’accès aux soins et aux traitements médicaux sans lesquels ce dernier court un risque réel de décès imminent ou un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé ou à une réduction significative de son espérance de vie. Elle précise qu’il est nécessaire de constater que cette personne se trouve dans un état personnel d’insécurité grave qui la contraint à quitter la zone d’opération de l’organisme. Par conséquent, l’impossibilité pour l’UNRWA de fournir les soins nécessaires, conformément à sa mission, implique la cessation de son assistance, de sorte que la personne concernée peut se prévaloir du statut de réfugié dans l’Union. (AL)