La Hongrie a violé le droit de l’Union européenne en érigeant en infraction pénale l’activité d’organisation visant à faciliter l’ouverture d’une procédure de protection internationale par des personnes qui ne remplissent probablement pas, au regard du droit national, les critères pour bénéficier du droit à l’asile (17 novembre)
Arrêt Commission c. Hongrie (Incrimination de l’aide aux demandeurs d’asile) (Grande chambre), aff. C-821/19
La Cour de justice de l’Union européenne observe que la législation nationale prévoit qu’une demande d’asile est irrecevable lorsque le demandeur est arrivé par un pays dans lequel il n’est pas exposé à des persécutions ou dans lequel un niveau de protection adéquat est garanti. Une telle règlementation ne correspond à aucun motif d’irrecevabilité prévu à l’article 33 §2 de la directive 2013/32/UE. En particulier, elle ne peut être une traduction du motif d’irrecevabilité relatif au pays tiers sûr prévu à l’article 33 §2, sous c). La Hongrie a donc procédé à une transposition incorrecte de cette disposition, manquant ainsi à ses obligations. En outre, la Cour considère que la criminalisation de l’activité d’organisation pour aider à l’introduction d’une demande d’asile lorsqu’il peut être prouvé que la personne était consciente que cette demande ne pouvait être accueillie en vertu de ce droit national, constitue une restriction aux droits garantis par la directive 2013/32/UE et la directive 2013/33/UE. Une telle restriction ne peut être justifiée par les objectifs de lutte contre l’aide apportée au recours abusif à la procédure d’asile et contre l’immigration illégale fondée sur la tromperie, soit parce que la règlementation est disproportionnée et peut également réprimer des comportements ne pouvant être considérés comme des pratiques frauduleuses ou abusives, soit parce qu’elle est inadaptée. (MAG)