Le droit de l’Union européenne s’oppose à une règlementation nationale qui, lorsqu’une décision de retrait de la protection internationale repose sur des informations dont la divulgation compromettrait la sécurité nationale, autorise l’autorité compétente à se fonder sur des avis non motivés et ne permet l’accès de la personne concernée à ces informations qu’après autorisation (22 septembre)
Arrêt Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság e.a., aff. C-159/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne interprète la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. Dans un 1er temps, la Cour considère que le respect des droits de la défense impose aux Etats membres de communiquer à la personne concernée ou à son conseiller, les éléments déterminants de son dossier, et que seuls les éléments susceptibles de compromettre de manière directe et particulière la sécurité nationale peuvent ne pas leur être communiqués, sur la base d’une mise en balance du principe de bonne administration et du droit à un recours effectif. Ainsi, une obligation d’autorisation d’accès à des éléments restreints pour des raisons de sécurité nationale, assortie d’une interdiction complète de les utiliser aux fins de la procédure administrative ou d’une éventuelle procédure juridictionnelle, est contraire aux droits de la défense. Dans un 2nd temps, la Cour estime que l’autorité responsable de la décision de retrait de la protection internationale ne peut se fonder uniquement sur un avis non motivé rendu par une autre autorité mais doit procéder à sa propre évaluation des informations pertinentes afin de prendre la décision adéquate. (PLM)