L’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte avant l’adoption d’une décision de retour, assortie d’une interdiction d’entrée, même lorsque le destinataire de cette décision n’est pas un mineur mais son parent, dès lors que la décision emporte des conséquences importantes pour cet enfant (10 mars)
Arrêt Etat belge (Retour du parent d’un mineur), aff. C-112/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne relève que dans l’affaire au principal l’enfant mineure détient la citoyenneté européenne. En vertu du droit à la vie familiale ainsi que de l’intérêt supérieur de l’enfant tels que garantis aux articles 7 et 24 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, son père ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire national pourrait se voir reconnaître, en cette qualité de parent, un titre de séjour dès lors que, à défaut, lui et sa fille seraient contraints de quitter le territoire de l’Union européenne après l’adoption d’une décision de retour au titre de l’article 5 de la directive 2008/115/CE. S’il revient aux autorités nationales compétentes d’apprécier les faits de l’espèce, la Cour rappelle que le seul fait que l’autre parent de l’enfant mineur soit en mesure d’assurer seul sa charge quotidienne et effective ne suffit pas à lui seul à constater l’absence de lien de dépendance entre le parent ressortissant de pays tiers et l’enfant. L’appréciation de l’existence d’un tel lien et de l’intérêt supérieur de l’enfant suppose la prise en compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce comme l’âge de ce dernier ou son développement physique et émotionnel. (MAG)